V-1.2, r. 5 - Règlement sur les véhicules hors route

Texte complet
11.2.1. Nul ne doit circuler avec un véhicule muni d’un échappement droit ou à forte sonorité, d’un silencieux raccourci, d’un silencieux perforé ou percé, d’un silencieux évidé, d’une dérivation ou d’un dispositif semblable.
L.Q. 2020, c. 26, a. 141.